Partie4, chap8: Le droit des biens

Publié le par ses_stg

1. Les biens et leur classement
A)  Biens corporels et incorporels

Les biens corporels désignent les choses, les objets matériels qui servent aux hommes. Ils ont une existence physique, matérielle, on peut les toucher (exemples : un stylo, une maison, un livre…).

L’essor de l’activité économique et des capacités inventives toujours renouvelées des hommes a permis la création puis le développement de l’immatériel. Un brevet d’invention, une marque, un dessin, un modèle ou bien encore le droit d’auteur sont des biens immatériels ou incorporels. Ces biens incorporels n’ont pas d’existence physique : un brevet d’invention ou un droit d’auteur ne sont pas des objets, on ne peut pas les toucher. Toutefois, ils ont une valeur économique. Ce sont des droits.

B)  Biens meubles et immeubles

Aux termes de l’article 516 du Code civil, « tous les biens sont meubles ou immeubles ».

a. Les biens immeubles

L’article 517 du Code civil distingue trois catégories de biens immeubles.

Les biens immeubles par nature

D’abord, le Code civil fait référence aux biens immeubles par nature. Cette catégorie comprend le sol et tout ce qui est fixé au sol, c’est-à-dire les végétaux ainsi que les constructions adhérant au sol. Par exemple, un bâtiment, un pont ou un barrage sont des biens immeubles par nature.

Les biens immeubles par destination

Ce sont des biens meubles qui deviennent fictivement des immeubles en s’unissant à un immeuble par nature pour en constituer l’accessoire. L’immobilisation par destination est soumise à deux conditions : les deux biens doivent appartenir au même propriétaire ; un rapport de destination doit exister entre le meuble et l’immeuble. Par exemple, le tapis roulant d’une entreprise ou les instruments aratoires d’une exploitation agricole sont des biens immeubles par destination.

Les biens immeubles par l’objet auxquels ils s’appliquent

Dans cette catégorie, on classe les droits qui s’appliquent sur des immeubles. L’hypothèque entre dans cette catégorie : c’est une garantie offerte par un débiteur à son créancier. Le débiteur offre à son créancier un immeuble pour sûreté du remboursement de son emprunt. Si le premier ne rembourse pas le second, celui-ci pourra faire vendre le bien hypothéqué.

b. Les biens meubles

Les biens qui ne peuvent pas être qualifiés d’immeubles sont des biens meubles. L’article 527 du Code civil distingue deux catégories de biens meubles.

Les biens meubles par nature

Ce sont les animaux et les choses inanimées. Exemples : un tableau, un CD, un ordinateur, un véhicule automobile et tous les meubles meublants.

Les biens meubles par détermination de la loi

Le Code civil en donne une liste non limitative. Citons, par exemple, les droits de créance portant sur des sommes d’argent, les droits d’associés comme les actions dans les sociétés anonymes.

c. L’intérêt de la distinction meubles / immeubles

L’intérêt de la distinction peut être analysé selon différents critères. Ceux-ci sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Critères

Biens meubles

Biens immeubles

Comment fait-on la preuve de la propriété ?

En se comportant par rapport à la chose comme si on en était le véritable propriétaire. On dit que la possession de bonne foi vaut titre.

La preuve nécessite la production d’un écrit qui constate cette propriété.

Les actes juridiques sur le bien nécessitent-il une publicité ?

Pas de publicité particulière.

Publicité foncière au bureau des hypothèques.

Le bien peut-il servir de garantie au paiement ?

La garantie s’appelle un gage.

La garantie s’appelle une hypothèque.

En cas de litige, quel sera le tribunal compétent ?

Le tribunal compétent sera celui du lieu du domicile du défendeur.

Le tribunal compétent sera celui du lieu de la situation de l’immeuble.

Le bien peut-il faire l’objet d’une saisie ?

Le bien peut faire l’objet d’une saisie mobilière.

Le bien peut faire l’objet d’une saisie immobilière.

La transmission du bien entraîne t-elle la perception de droits de mutation ?

En principe, il n’y a pas de droits de mutation.

La transmission entraîne la perception de droits de mutation.

2. La propriété

Le droit de propriété est le droit le plus complet que l’on puisse avoir sur une chose.

a. Les pouvoirs attachés au droit de propriété

Le propriétaire dispose sur son bien d’un triple pouvoir. D’abord, il peut l’utiliser à sa guise : c’est le cas du propriétaire d’un appartement qui l’habite et met ainsi en œuvre l’usus. Ensuite, il peut le faire fructifier : il en a le fructus ; c’est le cas du propriétaire qui met son bien en location pour en percevoir les loyers. Enfin, il peut en disposer librement, c’est-à-dire en transférer la propriété : il en a l’abusus ; c’est le cas du propriétaire qui vend son appartement.

b. Les caractères du droit de propriété

Le droit de propriété présente trois caractères.

Le caractère perpétuel

Le droit de propriété peut être transmis entre des personnes vivantes mais aussi à cause de mort. Par ailleurs, il ne s’éteint pas par le non-usage : si une personne n’utilise pas son ordinateur, elle n’en perd pas la propriété pour autant.

Le caractère absolu

La propriété est un droit inviolable et sacré. Un propriétaire peut contraindre une personne à respecter son droit, y compris par le recours à la force publique.

Le caractère exclusif

Enfin, la propriété est un droit exclusif. Le propriétaire exerce seul son droit sur sa chose. Il n’est pas obligé de le partager.

a. Les restrictions légales

D’abord, des restrictions sont imposées par la loi dans l’intérêt de la collectivité. Par exemple, certains établissements dangereux ou insalubres sont fermés, ou encore, pour éviter un urbanisme désordonné, les personnes qui désirent faire construire un immeuble doivent demander un permis de construire.

D’autres restrictions au droit de propriété se justifient par la nécessité de protéger le voisinage. Par exemple, pour planter des arbres sur un terrain mitoyen de celui d’une autre personne, il faut respecter certaines distances.

b. Les restrictions d’origine conventionnelle

Certaines restrictions peuvent résulter de conventions acceptées par le propriétaire. Par exemple, dans un lotissement, il existe un cahier des charges : aussi les résidents doivent-ils respecter diverses contraintes relatives aux matériaux de couverture ou encore à la hauteur des haies.

c. Les restrictions résultant des rapports de voisinage

De ce point de vue on distingue l’abus de droit du trouble anormal de voisinage.

Celui qui fait usage de son droit ne lèse personne. Au-delà commence l’abus de droit. Il en est ainsi quand une personne utilise sa propriété, non pas pour son agrément mais pour nuire à autrui. Par exemple, celui qui élève une haute cheminée dans l’unique but d’obscurcir la demeure de ses voisins abuse de son droit de propriété.

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Publié dans Droit STG

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