Partie5, chap10: La formation et l'exécution du contrat

Publié le par ses_stg

I– Les conditions de validité des contrats

Les conditions de formation du contrat sont visées par l’article 1108 du Code civil. Aux termes de celui-ci, quatre conditions sont nécessaires pour la validité d’une convention : le consentement, la capacité, l’objet et la cause.

 

  a) L’accord de volonté

Le consentement est formé par la rencontre de l’offre et de l’acceptation.

 

L’offre est une déclaration de volonté par laquelle une partie manifeste son intention de se tenir pour liée si l’autre partie accepte sa proposition (ex. : le chauffeur de taxi qui attend près d’une borne). L’offre doit être ferme, précise et dépourvue d’équivoque. Elle peut être expresse, c'est-à-dire explicite (envoi d’un catalogue, publicité dans la presse, …), ou tacite, c'est-à-dire résultant d’une attitude, de faits ou de gestes qui manifestent indirectement une volonté d’offrir (ex : produit dans une vitrine avec un prix, …).

 

L’acceptation est l’acte de volonté par lequel le destinataire de l’offre adopte la proposition qui lui est faite (ex. : le client s’installe dans le taxi et indique sa destination). Cette acceptation réalise l’accord des volontés et forme le contrat. L’acceptation peut être expresse, lorsque le contractant manifeste explicitement sa volonté d’adhérer à l’offre (apposition de sa signature, paiement du prix, geste dans les ventes aux enchères, …), ou tacite, lorsque l’adhésion à l’offre est implicite (monter dans le taxi, s’assoir sur le fauteuil pour se faire couper les cheveux, …). En principe, le silence n’est pas de valeur juridique, mais la loi prévoit que certains contrats peuvent être renouvelés par tacite reconduction, c'est-à-dire sans que les parties n’expriment une quelconque volonté (ex : contrat d’assurance, …).

 

 b) Les vices du consentement

Pour être valable, un contrat ne doit pas être vicié. Sont considérés comme des vices du consentement :

La violence : La violence est une contrainte physique (ex. : séquestration) ou morale (ex. : chantage) qui s’exerce sur le cocontractant pour le contraindre à donner son consentement.

 

Un contrat ne sera valable que si les personnes qui l’ont conclu ont la capacité juridique de contracter. En principe, toute personne peut contracter (art. 1123 code civil). Toutefois, il existe des exceptions qui concernent les mineurs non émancipés ainsi que certains majeurs dont les facultés sont altérées (tutelle et curatelle).

 

a) L’objet

L’objet du contrat est ce sur quoi porte le contrat. Il peut s’agir d’une chose qu’une des parties s’oblige :

 

L’objet doit être :  

 

b) La cause

La cause du contrat est la raison pour laquelle les parties ont contracté. Pour être valable, la cause doit :

 

II– La nullité des contrats

 

L’absence de l’une des quatre conditions de validité (consentement, capacité, objet et cause) est susceptible d’entraîner l’annulation du contrat par le juge.

 

Il existe deux types de nullité des contrats :

 

 

 

 


 

Nullité absolue

Nullité relative

Objectif

Protéger l’intérêt général (la société)

Protéger les contractants

Personnes pouvant invoquer la nullité

Toute personne ayant un intérêt légitime (contractants, héritiers, créanciers, procureur de la république, …)

Les parties au contrat ou leurs représentants légaux.

Motifs de la nullité

Absence de consentement, d’objet ou de cause

Cause ou objet illicite ou immoral

Non respect des conditions de forme pour les contrats solennels

Vice du consentement (dol, erreur, violence)

Incapacité de l’une des parties

 

Prescription de l’action en nullité

30 ans

5 ans

 

Que la nullité soit absolue ou relative, elle produit les mêmes effets après avoir été constatée par le juge :

 

Les contrats à exécution successive (ex : contrat de travail) dérogent à ce principe de la rétroactivité, puisque l’annulation ne vaut que pour l’avenir (ex : si le salarié peut rendre l’argent reçu par l’employeur, l’employeur ne peut rendre au salarié la main d’œuvre qu’il a reçu).

 

La nullité produit des effets à l’égard des parties, mais aussi des tiers.

 

III – L’inexécution des contrats

 

Lorsque le débiteur refuse de s’exécuter, le créancier peut le contraindre à exécuter ses obligations.

Dans un premier temps, une mise en demeure sera adressée au débiteur. La mise en demeure est un acte qui constate le retard du débiteur et apporte la preuve du caractère volontaire de ce retard. Cet acte, signifié par huissier, a pour objet de mettre le débiteur en demeure d’exécuter ses obligations.

Dans un second temps, un titre exécutoire sera délivré. Ce titre, qui prend la forme d’un jugement ou d’un acte notarié, permet de recourir, si besoin est, à la force publique. Dans le cas d’une obligation de donner, l’exécution forcée prendra la forme d’une saisie (ex : saisie d’une voiture, qui sera vendue aux enchères, pour permettre au banquier de se faire rembourser de son prêt), d’une expulsion (expulsion d’une personne qui n’a pas payé son loyer, …). Dans le cas d’une obligation de faire ou de ne pas faire, le juge aura recours à des moyens tels que l’astreinte (condamnation pécuniaire, par jour de retard, décidée par le juge pour forcer le débiteur à exécuter ses obligations).

 

Dans certaines situations, l’exécution en nature n’est pas possible (ex : un musicien devait animer une soirée, mais n’est pas venu). L’on a alors recours à une exécution par équivalent, qui se traduira par le versement de dommages-intérêts par le débiteur au créancier. Les dommages-intérêts correspondent à une somme d’argent versée au créancier et qui est destinée à compenser le préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat.

 

 

Dans un contrat synallagmatique, les parties ont des obligations réciproques. Si l’une de parties refuse d’exécuter les siennes, l’autre partie peut :

 

Remarque : les parties peuvent inclure dans le contrat des clauses résolutoires qui, pour des événements donnés, entraîneront la résolution automatique du dit contrat, sans le recours d’un juge.

 

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