Partie5, chap12: La responsabilité civile

Publié le par ses_stg

I– Les sources de la responsabilité civile


A)  La responsabilité du fait personnel

La responsabilité du fait personnel dépend d’une faute reprochable à son auteur.

La faute peut être :

La faute peut résulter :

 

B) La responsabilité du fait d’autrui

La responsabilité du fait d’autrui dépend d’une faute causée par des personnes dont on doit répondre. C’est ainsi :

 

C)  La responsabilité du fait des choses

La responsabilité du fait des choses dépend d’une faute causée par une chose dont on a la garde. C’est le gardien, qui est la personne qui a la garde ou l’usage de la chose au moment de la constatation du préjudice, qui en assume la responsabilité (ex : le propriétaire d’une maison, …).

Sont concernés, en tant que chose :

 

II – Les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile


Pour que la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle soit engagée, il faut que trois conditions soit réunies :

L’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. 21 – Un fait générateur

Le fait générateur est la cause du dommage, c'est-à-dire la faute commise du fait personnel, du fait d’autrui ou du fait des choses dont on a la garde.

 

A)  Un dommage

La responsabilité d’une personne ne peut être engagée que si la victime a subi un dommage, encore appelé préjudice.

Le dommage peut être :

Pour être réparable, le dommage doit être :

 

B)  Un lien de causalité

Le dommage doit directement résulter du fait générateur (ex : la chute de l’arbre a endommagé la voiture).

 

III– La mise en œuvre de la responsabilité civile


A) La réparation

Lorsqu’une personne est déclarée responsable du dommage qu’elle a causé, elle doit le réparer.

 

Dans le cas de la responsabilité du fait personnel, le demandeur (la victime) va devoir prouver la faute, en en apportant, par tous moyens (écrit, témoignage, …), la preuve. Outre la victime, seront à même de demander réparation, les représentants légaux (cas des mineurs ou des majeurs protégés), les héritiers et les créanciers.

 

Dans le cas de la responsabilité du fait d’autrui, la victime n’a pas à faire la preuve de la faute. Cette dernière est présumée (ex : responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, responsabilité de l’artisan du fait de son apprenti, responsabilité de l’employeur du fait de son employé, …).

 

Dans le cas de la responsabilité du fait des choses, la victime va devoir prouver que la chose est la cause du dommage.

 

Dans tous les cas, il appartiendra au juge, du tribunal d’instance ou de grande instance, de déterminer le montant du préjudice et les modalités de la réparation, afin que la victime puisse être intégralement indemnisée. Le plus souvent, la réparation du préjudice se fait par le versement de dommages et intérêts.

Si l’auteur du préjudice ne peut être précisément identifié, la notion de faute commune (ex : une personne blessée dans un accident de chasse) ou de garde commune (ex : une tuile d’un immeuble en copropriété tombe et casse le pare brise d’un véhicule) peut être retenue. Dans ce cas, les auteurs potentiels seront condamnés « in solidum », c'est-à-dire qu’ils seront solidaires du règlement du dommage.

L’auteur incapable (mineur, majeur protégé, …) devra réparer le dommage qu’il aura causé de son fait.

 

B)  Les causes d’exonération

L’exonération se traduit par une décharge totale ou partielle de responsabilité. Les cas d’exonération de responsabilité sont :

 

S’agissant de la responsabilité du fait d’autrui, l’employeur pourra aussi dégager, en tout ou partie sa responsabilité en prouvant que le salarié agissait en dehors de ses fonctions ou hors de son temps de travail. Pour l’artisan, il lui faudra prouver que l’acte accompli par l’apprenti ne constituait pas une faute. Pour les parents, il leur faudra prouver qu’ils n’ont commis aucune faute d’éducation ou de surveillance et qu’ils n’ont pas été en mesure d’empêcher le fait générateur.

 

IV – L’évolution de la responsabilité


A)  L’objectivisation de la responsabilité

Sous la pression de la société et de la doctrine (opinions émises par les professionnels du droit), la jurisprudence (décisions rendues par les tribunaux) a reconnu l’existence de responsabilités objectives, dont la mise en œuvre ne repose plus sur la preuve d’une faute.

La faute est caractérisée objectivement, en fonction de l’illicéité (caractère illicite) de l’acte litigieux. Le sujet de droit n’est plus au cœur de la détermination ou non de l’existence d’une faute (ex : les enfants en bas âge, privés de discernement, peuvent commettre des fautes susceptibles d’engager leur responsabilité civile).

Même en dehors de toute faute, une personne est responsable des dommages causés par les choses dont elle a la garde (ex : un transporteur est responsable des marchandises qu’il transporte).


B) La collectivisation de la responsabilité

La plus grande prise en compte de la victime et la nécessité de son indemnisation débouchent sur la création et le développement de mécanismes qui permettent la mise en commun des risques. Pour être à même d’indemniser entièrement les dommages subis par les victimes, il faut aussi mettre en commun les ressources financières. Cela se fait au travers des mécanismes d’assurance (responsabilité civile notamment), au travers de la Sécurité sociale (ex : indemnisation des accidents, …),  au travers de la solidarité nationale (fonds d’indemnisation des catastrophes naturelles, fonds de garantie des risques technologiques, …), au travers de la solidarité internationale (le FIPOL pour l’indemnisation des pollutions par hydrocarbure), ...

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