Partie6, chap14: La résolution des conflits

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I– Les juridictions nationales

Une juridiction est une institution chargée de dire le droit afin de trancher un conflit, dans le respect des règles applicables.

 

 

Le système juridictionnel français repose sur deux ordres de juridiction :

 

 

 

En cas de conflit entre les deux ordres de juridiction, c’est le tribunal des conflits qui sera chargé d’attribuer la compétence juridictionnelle de l’affaire à l’ordre judiciaire ou à l’ordre administratif.

 

 

a) Du premier degré

1 – Civile

Les juridictions civiles sont chargées de trancher les conflits entre particuliers. Elles se décomposent en :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Pénale

Les juridictions pénales sont chargées de sanctionner le non respect des règles de droit. Il faut distinguer :

 

 

 

 

 

3 – Administrative

La juridiction administrative du premier degré chargée de juger les conflits dans lesquels l’administration est impliquée à l’occasion de la gestion des affaires publiques est le tribunal administratif.

 

Remarque : Les juridictions du premier degré rendent des jugements.

 

b) Les voies de recours

1 – L’appel

En vertu du principe du double degré de juridiction, toute partie qui n’est pas satisfaite du jugement rendu en première instance a la possibilité d’interjeter appel. Une cour d’appel rejugera alors l’affaire en fait (sur le fonds) et en droit. Elle rendra soit un arrêt confirmatif (qui confirme la décision rendue en première instance) soit un arrêt infirmatif (qui infirme la décision rendue en première instance).

 

En matière civile, l’appel n’est possible que lorsque le litige porte sur une somme supérieure à 4 000 € (3 980 € pour le conseil de prud’hommes). Les jugements pour lesquels l’appel est impossible sont dits rendus en premier et dernier ressort.

 

En matière pénale, l’appel n’est pas possible pour les décisions rendues par le juge de proximité et pour les décisions rendues par le tribunal de police, lorsque l’amende prononcée est modique.

 

En matière administrative, l’appel est possible, sauf cas particuliers limitativement énumérés par la loi.

 

2 – La cassation

Le pourvoi en cassation est la possibilité pour l’un des plaideurs insatisfait par la décision rendue par un tribunal ou une cour d’appel de demander à la Cour de cassation de vérifier si cette dernière a correctement appliqué les règles de droit. La Cour de cassation ne rejuge pas le fond (les faits).

La Cour de cassation rend des arrêts de :

 

 

 

Pour l’ordre administratif, le pourvoi en cassation se fait auprès du Conseil d’État. Dans certains cas, le Conseil d’État peut aussi être juge du premier degré (ex : annulation d’un décret ministériel, …) ou juge du second degré (appel d’un jugement rendu par un tribunal administratif).

 

 

a) Le principe d’égalité

La justice est la même pour tous. Toute personne a le droit d’être jugée par les mêmes juridictions et selon les mêmes règles de procédure. Toute discrimination entre des justiciables se trouvant dans une même situation est interdite.

 

b) Le principe de collégialité

Les juridictions sont en principe collégiales : les jugements sont le plus souvent rendus par plusieurs juges. C’est une protection contre la subjectivité de la décision et contre les défaillances des magistrats (maladie, corruption). La collégialité prévient également les erreurs judiciaires par les discussions qu’elle impose.

Le principe de collégialité ne s’applique pas pour les juridictions chargées de régler les litiges de faible valeur (tribunal d’instance, juge de proximité, …).

 

C)  Le principe de gratuité

La justice est rendue gratuitement. Les juges sont payés par l’État et non par les plaideurs, pour garantir leur impartialité et permettre à tout citoyen d’accéder à la justice.

La gratuité ne s’étend pas aux auxiliaires de justice (avocats, huissiers, …), d’où la création de l’aide judiciaire pour les personnes à faible revenu.

Les frais de justice peuvent être mis à la charge de celui qui perd le procès. On dit alors qu’il est condamné aux dépens.

 

D)   Les règles de compétences

Un tribunal ne peut juger que les affaires pour lesquelles il est compétent.

 

a) La compétence d’attribution

La compétence d’attribution détermine la catégorie de tribunal compétent en fonction de la nature de l’affaire et/ou de son montant : ordre administratif ou judiciaire, juridiction civile ou pénale, tribunal compétent, ….

 


 

b) La compétence territoriale

La compétence territoriale précise quel est le tribunal géographiquement compétent. En principe, il s’agit du tribunal du lieu du domicile du défendeur. Toutefois :

 

 

 

 



 

 

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