Partie6, chap13: Le droit de la preuve

Publié le par ses_stg

Une personne juridique ne peut se prévaloir d’un droit qu’à condition d’en apporter la preuve.

 

I– La charge de la preuve


A)   Principe

Celui qui invoque la réalité d’un acte ou d’un fait juridique doit le prouver. Il appartient donc au demandeur d’apporter la preuve de ses prétentions, sous peine d’être débouté. Le défendeur peut se contenter de nier. Toutefois, s’il invoque lui aussi des actes ou faits juridiques, il devra les prouver à son tour, en vertu du principe de la réciprocité de la charge de la preuve.

 

B)   Exceptions

Dans certains cas, énumérés limitativement par la loi, le demandeur peut-être dispensé d’apporter la preuve de ses affirmations, qui sont considérées par défaut comme vraisemblables. On parle alors de présomption légale. La loi déduit alors de ce fait établi un fait inconnu que le demandeur n’aura pas à prouver (ex : Le véhicule immatriculé 1256 ST 62 a été flashé à 70 Km/h sur une route limitée à 50 Km/h par un radar automatique. M. Deltez, propriétaire du véhicule, reçoit une amende de 135 € et se voit retirer 2 points sur son permis, sans que les forces de l’ordre n’aient à prouver qu’il était bien au volant de son véhicule à ce moment. Son statut de propriétaire du véhicule rend vraisemblable cette supposition.).

 

Il existe deux types de présomptions légales :

 

II– Les moyens de preuve

 

A)  Les preuves parfaites

Les preuves parfaites s’imposent au juge, qui doit reconnaître leur force probante.

 

a) Ecrites

L’écrit est défini de la sorte par la loi : « suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ». L’écrit peut donc être sous forme papier ou sous forme électronique. Sous forme électronique, il doit toutefois respecter deux conditions pour pouvoir être admis à titre de preuve : la personne dont il émane doit pouvoir être dûment identifiée et l’écrit doit pouvoir être conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

 

La signature électronique sera de même acceptée, dès lors qu’elle est fiable (Pour être présumée fiable, une signature électronique doit passer par un organisme de création de signatures électroniques, agréé et certifié conforme par les services du Premier ministre chargés de la sécurité des systèmes d’information.).

 

Il existe deux types de preuves parfaites écrites :

 

Lorsque l’original a été détruit, une copie ou une reproduction fidèle, durable et irréversible de l’original peut être utilisée.

 

b) Orales

Les preuves orales sont de deux types :

 

B)   Les preuves imparfaites

Les preuves imparfaites ne lient pas le juge, qui conserve son pouvoir d’appréciation.

 

Il existe 4 types de preuves imparfaites :

III– L’objet de la preuve

Les faits juridiques produisent des conséquences juridiques non voulues par les intéressés. Ces derniers n’ont donc pas la possibilité de prévoir à l’avance les moyens de preuve. Par conséquent, la loi admet l’utilisation de tous les moyens pour apporter la preuve de faits juridiques.

 

Les actes juridiques produisent des conséquences juridiques voulues par les intéressés. Ces derniers ont donc la possibilité de prévoir à l’avance et par écrit les moyens de les prouver. Par conséquent, la preuve des actes juridiques doit se faire par écrit.

 

Toutefois, la preuve par tous moyens est autorisée pour :

 

 

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